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SSIG – SIEG – Mandatement - quelques repères pour s’y retrouver

6 mai 2010 - Alain Goguey

Adoptée le 27 décembre 2006, la directive « services » s’applique sur l’ensemble du territoire communautaire depuis le 28 décembre 2009. La France a choisi de ne pas faire de loi de transposition et de s’en remettre simplement à une évolution de ses textes réglementaires. Cette directive ne concerne que les services sociaux d’intérêt général et plus précisément les services d’intérêt économique général (SSIEG ou SIEG).

Ces services sociaux d’intérêt général (SSIG ou SIG) peuvent relever de deux grandes catégories.

Il y a ceux qui ne sont pas économiques comme l’éducation (pendant toute la période de scolarité obligatoire) ou les régimes de protection sociale (maladie, handicap, vieillesse) ou bien encore les chantiers d’insertion. Ce sont des services gratuits pour lesquels il n’y a pas de concurrence et qui sont organisés par l’Etat. L’école privée, elle-même, est liée par contrat au service public d’éducation.

Et il y a les services sociaux d’intérêt économique général (SIEG) qui se situent sur le champ du marché avec la possibilité d’offres concurrentes ou qui donnent lieu à une rémunération du prestataire mandaté en contrepartie de la mission de service public qu’il remplit.
- Le logement social, l’accueil de la petite enfance, les crèches, la formation professionnelle… en font partie. Il s’agit là de services qui ne sont pas gratuits ou qui peuvent être pris en charge en tiers payant par la collectivité territoriale ou par l’Etat, en clair l’autorité publique compétente en la matière. Car la collectivité a la possibilité de financer jusqu’à 100 % d’un service social qu’elle considère comme étant d’intérêt général.

Les dispositions protectrices du traité de Lisbonne ne s’appliquent qu’aux services sociaux d’intérêt économique général. Les autres (non économiques) sont exclus du champ d’application du traité puisqu’il n’existe pas de concurrence sur leur champ.

Le droit communautaire distingue clairement une activité de marché d’une activité dite d’intérêt général. Dans cette dernière, le prestataire est soumis à une obligation extra contractuelle qui l’empêche d’exclure tel ou tel public. Le prestataire qui est mandaté pour une mission d’intérêt général ne dispose pas de cette liberté contractuelle d’exclure certains bénéficiaires de ce service public. Il a au contraire obligation de fournir ce service en direction des populations qui lui sont désignées par l’autorité publique qui l’a mandaté pour cette mission.

A l’évidence, la France ne veut pas définir cette frontière et cherche à faire en sorte qu’elle soit la plus floue possible. Pourquoi ? Par exemple, pour redonner au prestataire sa liberté contractuelle (qui n’existe plus dans le cas d’une mission de service public - voir plus loin) et laisser se développer une offre de crèches privées complètement libres. En sortant les crèches du champ des services d’intérêt général, on abandonne aux opérateurs cette liberté contractuelle d’opérer une sélection dans les publics auxquels ils s’adressent.

A titre d’exemple, les associations ont été longtemps les seules à proposer des services d’aide aux personnes. Depuis que des groupes privés ont compris qu’il y avait des profits à réaliser sur ce créneau d’activité, ils s’y sont installés. Mais ils ne proposent leurs services qu’à ceux qui ont les moyens de les payer en abandonnant les populations pauvres ou non solvables aux associations qui sont en même temps confrontées à des difficultés de financement et de ressources de plus en plus grandes.

Or un service public est par essence accessible à tous ou à des populations considérées comme prioritaires parce que dans le besoin. . Et le mandatement, c’est l’acte par lequel l’autorité publique définit la mission, les obligations de service public et les populations cibles car il peut en effet y avoir des critères de revenus (allocataires des minimas sociaux par exemple) ou de situation (demandeurs d’emploi ou familles en difficultés, lieu de résidence…) qui définissent le périmètre de ces populations cibles..

C’est un acte officiel qui doit être contraignant quelle que soit sa nature (marché public, délégation de service public, convention pluriannuelle d’objectifs avec le tissu associatif, accord, convention…) dans lequel l’autorité publique va imposer à son prestataire de remplir une mission de service public qu’il doit fournir aux populations cibles qu’elle lui indique.

C’est aussi l’acte par lequel le prestataire renonce à sa liberté contractuelle.

Et l’obligation de service public couvre également les tarifs avec une tarification inférieure au coût réel, faisant l’objet d’une compensation versée au prestataire. Pour le public la prestation peut aussi parfois être gratuite dans le cas d’un tiers payant par l’autorité publique. Le prestataire renonce donc à sa liberté contractuelle de choisir ses clients en fonction de son propre intérêt commercial.

A noter que depuis le 18 janvier 2010 et la circulaire sur les relations entre les pouvoirs publics et les associations [1]->http://www.legifrance.gouv.fr/affic... ?cidTexte=JORFTEXT000021712266], les collectivités territoriales ont la possibilité de travailler avec les associations dans le cadre de conventions d’objectifs sans passer par un appel d’offres. Cette circulaire précise en effet que, dans le cas d’une nouvelle convention d’objectifs, il n’y a pas lieu à marché public si l’association est à l’initiative du projet et que les pouvoirs publics peuvent même financer ledit projet à hauteur de 100 % sous forme de compensation au titre du service public rendu. Mais il faut bien que ce soit l’association qui soit à l’initiative de ce projet pour qu’il n’y ait pas obligation d’Appel d’offres et marché public.

A défaut, en droit français, toute commande publique passe forcément par une procédure qui relève du code des marchés publics.

Lire aussi :
- La menace est plutôt dans le camp du gouvernement
- Une interview de Laurent Ghekière : « faire voter des délibérations SIEG par les collectivités »


[1] Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément
Voir : [http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

http://www.nord-social.info/spip.ph...

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